2.4.2. L’employeur doit s’assurer que:a) toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité du public et des travailleurs;
b) tout travailleur sur un chantier de construction porte en tout temps un vêtement lui couvrant entièrement le torse et le dos;
c) (paragraphe abrogé);
d) les travailleurs ne se livrent pas à des jeux ou à des compétitions pendant le travail;
e) tout travailleur n’effectue aucun travail lorsque ses facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue ou une autre substance similaire;
f) tout travailleur connaît:i. le présent Code;
ii. les appareils et les machines dont il est responsable ainsi que la manière de s’en servir efficacement;
iii. les mesures d’urgence à prendre en cas d’incendie, d’explosion ou d’autres accidents;
g) tout travailleur est prévenu des risques propres à son travail;
h) (paragraphe abrogé);
i) le personnel de la direction et de la surveillance travaillant principalement et habituellement sur un chantier de construction ainsi que les travailleurs oeuvrant sur un chantier de construction aient suivi un cours de sécurité et détiennent une attestation décernée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.Cependant, la personne physique qui, pour obtenir une licence d’entrepreneur en construction ou habiliter à cet effet une société ou personne morale, a réussi l’examen de vérification des connaissances en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction exigé par le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9) ou en est exemptée par ce règlement ou par un règlement édicté en vertu de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), est exemptée de suivre ce cours de sécurité;
j) sur un chantier éloigné, toutes les facilités requises sont procurées à l’inspecteur pour la durée de son travail d’inspection;
k) les appareils, équipements ou outillages utilisés sur un chantier de construction sont conformes au présent Code.